Activités défendues le dimanche
Durant des siècles, l'Eglise a interdit de travailler le dimanche, jour de la semaine considéré comme saint. Les travailleurs salariés ont d'ailleurs considéré que cette interdiction les protégeaient des exigences de leurs employeurs et l'ont ainsi considérée comme un droit. Les révolutionnaires, qui avaient voulu introduire un calendrier où les semaines de sept jours étaient remplacées par des décades ont du renoncer à imposer ce rythme qui réduisait d'un quart le nombre des jours de repos !
En ces jours où, sous la pression des employeurs et avec l'argument que cette interdiction est un frein au développement économique, le repos dominical obligatoire est remis en cause, il est intéressant de relire la présentation qui était faite de la situation en 1848 par l'Encyclopédie catholique :
" C’est le jour de l’homme, de l’homme moral, qui ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de vérité et d’amour, de l’homme créature intelligente et sensible, faite à l’image de Dieu, qui n’a pas seulement des bras pour opérer sur la matière, mais de nobles facultés pour la vertu, qui n’est pas une machine condamnée à fonctionner tristement jusqu’à ce qu’elle s’use ou se brise, mais qui porte dans son âme des espérances pleines d’immortalité, et qui perdrait bientôt le sentiment de sa valeur et le souvenir de ses glorieuses destinées si elle ne se détournait pas par moments de la terre pour respirer l’air du ciel, de ce ciel qu’il est donné à son regard de contempler, et où s’élancent ses affections et ses pensées par un pressentiment sublime…
Les Pères de l’Eglise ont toujours prescrit de faire trêve aux labeurs accoutumés et de cesser tout travail le Dimanche et les fêtes. Ils ont toujours regardé comme grave ceux qui se livraient en ces jours à des œuvres serviles, hors le cas d’une grande nécessité dit le 6ème concile de Paris...
Les lois civiques ont presque toujours été d’accord avec les lois de l’Eglise. Constantin ordonna qu’on ne travaillait point dans tout l’empire, et prononça des peines rigoureuses contre les profanateurs du saint repos. Un grand nombre imitèrent son exemple. Les rois de France, jusqu’à l’époque de la révolution, se faisaient un devoir de veiller à l’observation du sabbat catholique. Les rois Gontran, Childebert et Dagobert déterminèrent des peines contre ceux qui seraient surpris au travail le Dimanche. D’après la loi de Dagobert, si un esclave était trouvé travaillant ce jour là, il était fustigé ; un homme d’une condition libre subissait quelquefois une peine plus grave ; après avoir été repris trois fois, s’il continuait à s’occuper d’œuvres serviles, il était condamné à perdre un tiers de son bien, et s’il retombait encore dans la même faute, on le condamnait à l’esclavage… En 1572, on confisquait par ordre du Parlement de Paris, les chevaux, les voitures et les marchandises de ceux qui le profanaient ; d’autres subissaient des amendes considérables. Quelquefois même ils étaient condamnés à la prison…
En conséquence, toutes les œuvres où le corps a plus de part que l’esprit, et qui se font ordinairement par les gens de travail, les artisans, les mercenaires et les gens de métier, pour gagner leur vie, sont défendues les jours de Dimanche et des fêtes. On ne peut y vaquer, soit de suite, soit plusieurs reprises, pendant un temps considérable, sans se rendre coupable d’un pêché mortel dont la gravité dépend de la nature du travail, des motifs pour lesquels on travaille, des dispositions de celui qui agit et du scandale qu’il donne. Parmi ces travaux sont compris tous ceux qui concernent l’agriculture, quelque soit le motif pour lequel on les fasse, hors le cas de nécessité joint à la permission du propre pasteur, quand bien même on assisterait à tous les offices de l’Eglise. Ilen est de même pour tous les travaux qui se font sur le bois, sur la pierre, sur les métaux, sur le linge, et généralement sur tout ce qui peut servir à l’habillement de l’homme, quand bien même on ne travaillerait pas pour gagner de l’argent. Car pour qu’une œuvre soit défendue, il n’est nécessaire d’en tirer profit ; ilsuffit que de sa nature elle soit une ouvre servile et, comme telle, elle est toujours interdite, quelle que soit d’ailleurs l’intention pour laquelle on la fait : d’où l’on conclut qu’il n’est point permis d’y vaquer pour éviter l’ennui, lors même qu’on ne travaillerait que dans l’intention de donner son travail à une église ou de l’employer au profit des pauvres. Ainsi les cultivateurs, les vignerons, les jardiniers, les maréchaux, les serruriers, les charrons, les menuisiers, les doreurs, les sculpteurs ne peuvent vaquer le Dimanche à leurs travaux accoutumés sans se rendre coupables devant Dieu, quelque soit le motif pour lequel ils travaillent. Les conciles, particulièrement ceux de Meaux en 845 et d’Aix-la-Chapelle, défendent tout espèce d’ouvrage à aiguille. Ceux qui continuent d’y vaquer après minuit du samedi commettent un péché plus ou moins considérable selon le temps qu’ils y emploient est plus ou moins notable car l’obligation de s’en abstenir s’étend rigoureusement d’un minuit à l’autre.
Ainsi, malgré une coutume presque générale qu’on ne peut trop déplorer, les tailleurs, les couturières et les cordonniers se rendent coupables devant Dieu toutes les fois qu’ils travaillent le Dimanche, à moins d’une nécessité absolue qui est bien rare… Les fondeurs, les fabricants de chaux, les brasseurs ne peuvent oint commencer leurs travaux le Dimanche, hors le cas de grave nécessité ; mais il leur est permis de les continuer quand ils ne peuvent les interrompre sans qu’il s’en suive de graves inconvénients et des dommages considérables, ce qui arrive presque toujours… Il n’est pas permis de moudre le Dimanche, si ce n’est quand il y a disette de farine ou quand on craint que, par défaut de pluie ou par la gelée, l’eau ne vienne à manquer. Pour la même raison, ceux qui possèdent des moulins à vent peuvent profiter du vent favorable pour faire moudre. Les boulangers peuvent cuire le Dimanche toutes les fois que des besoins urgents de la population le demandent, comme si le pain venait à manquer ou pendant une famine ; ces circonstances sont rares ; si on les excepte, les boulangers sont obligés de s’abstenir de leurs travaux, en se conformant toutefois à l’usage des lieux et après avoir consulté leur pasteur. Il en est de même des pâtissiers, des traiteurs et des confiseurs. On tolère qu’ils préparent seulement les choses nécessaires aux repas du jour.
Les conciles, principalement le 3ème concile de Tours, défendent de vendre ou d’acheter le Dimanche. Sont principalement défendus ce jour-là les foires et les marchés qui se font en public et avec solennité. Il n’est pas permis de vendre dans l’intérieur de sa maison, à moins que des choses qui seraient absolument nécessaires pou le moment et dans le prochain ne pourrait se passer sans de graves inconvénients, comme cela pourrait arriver à un voyageur qui perdrait le Dimanche quelque chose dont il ne pourrait rigoureusement se passer jusqu’au lendemain. Il n’est pas permis d’exposer des marchandises. Les boutiques doivent être fermées ; on peut, tout au plus, laisser la porte ouverte. A cause d’une certaine nécessité, on peut vendre des fruits, des légumes et autres choses qui sont nécessaires à la vie pour le moment et pour la journée. Les petits merciers et les marchands qui vendent des choses de premier usage et divers objets de très-petite importance doivent arrêter, autant que possible, le mouvement de leurs affaires pendant les offices de l’Eglise et de se faire un devoir d’y assister.
On tolère aussi, à cause de la coutume et pour que la concurrence soit plus grande, certaines ventes publiques qu’on ne pourrait faire un autre jour sans compromettre gravement les intérêts du vendeur. L’Eglise ne condamne pas positivement, et l’usage actuel permet les contrats et les vente qui se font de particulier à particulier, sans l’intervention de l’ordre judiciaire. Quant à l’usage qui s’est introduit de vendre aux gens de la campagne, on ne peut trop le déplorer…
Il est défendu le Dimanche d’entreprendre, sans de bonnes raisons, un voyage soit à pied, soit à cheval ou en voiture. Que si, après avoir entrepris un voyage, on ne peut pas l’interrompre sans inconvénients, il est permis de le continuer ; mais on n’est pas dispensé pour cela d’entendre la sainte messe, ni de vaquer à quelques exercices de piété pendant la journée…
Les conciles de Meaux et de Tours défendent la chasse et la pêche le jour du Seigneur. L’une et l’autre procurent des distractions et des dispositions contraires au repos du Dimanche. Elles sont interdites lorsqu’elles ont lieu avec beaucoup de mouvement et d’agitation et toutes les fois qu’elles peuvent causer quelques fatigues ; ce sont alors des œuvres serviles dont il faut s’abstenir. Lorsque pendant un temps peu considérable, après avoir assisté à tous les offices de l’Eglise, on se livrerait à la chasse au fusil et au filet, seulement autour du logis, sans bruit, sans scandale, et uniquement pour se récréer, on serait exempt de pêché. Lorsque pendant quelques instants et pour se récréer, on se livrerait à la pêche qui a lieu sans filet et qui par conséquant n’exige pas un travail proprement dit, comme par exemple la pêche à la ligne ; si d’ailleurs on avait assisté aux offices, on serait encore exempt de pêché….
Il n’est pas permis le Dimanche d’intenter un procès, de plaider, de juger, et en général de vaquer aux œuvres qui se font dans les cours de justice et qui réclament le bruit du palais ; à moins qu’il ne soit question de circonstances majeures qui obligent à passer outre. Le 2ème concile de Mâcon porta des peines très rigoureuses contre ceux qui s’y livreraient le Dimanche. Néanmoins, on a toujours regardé comme étant permis les travaux que les hommes de loi ont coutume de faire dans leur cabinet.
Les travaux de l’imprimerie, de la sculpture, de la broderie et de la peinture sont prohibés. La peinture est pourtant un art libéral, mais la plupart des théologiens et docteurs la défendent le Dimanche parce qu’ils la regardent comme une œuvre servile à raison des opérations matérielles qu’elle exige dans la préparation des couleurs et des autres choses nécessaires à l’action de peindre. Mais d’autres la regardent comme une œuvre plus libérale que servile.
Il en est de même des œuvres purement libérales, c’est-à-dire de celles où l’esprit a plus de part que le corps : elles sont toujours permises. Ainsi lire, étudier, écrire, professer les arts et les sciences sont principalement des opérations de l’intelligence auxquelles on peut consacrer le repos du Dimanche, après avoir vaqué aux choses de Dieu. Ces œuvres sont permises, quand bien même on les ferait pour gagner de l’argent parce que l’intention n’est pas de changer la nature d’une œuvre. Sont rangés dans la même classe de travaux qui appartiennent aux arts libéraux tels que dessiner, copier des écritures, consulter un avocat, composer un discours, exécuter de la musique, jouer des instruments et faire toute autre œuvre du même genre.
Tout ce qui est nécessaire n’est point défendu le Dimanche. Règle général : sont permises toutes les œuvres sans lesquelles la vie, la santé, la réputation, la fortune courraient un danger plus ou moins éminent ; d’où l’on conclut que l’on peut pourvoir, le Dimanche, aux soins ordinaires qu’on donne habituellement à la propreté du corps, des maisons et à l’entretien des animaux. Pour la même raison, on peut préparer la nourriture et tout ce qui est nécessaire aux repas du jour, tuer les animaux de la petite espèce, vendre et acheter du pain, de la viande, des légumes. On peut arroser les plantes qui sans cela périraient…
On peut faire marcher une usine qu’on ne peut arrêter sans qu’il s’en suive une perte considérable ; on peut travailler à consolider une maison qui menace ruine et parait devoir tomber dans la journée, etc. Ceux qui remplissent un service public, régulier, ou des fonctions dont ils sont chargés par l’Etat et qui doivent s’exercer la Dimanche, peuvent y vaquer sans compromettre leur conscience. Il est permis à un maréchal, à un charron de travailler pour faire certaines réparations aux voitures des voyageurs qui se trouvent dans une grande nécessité de continuer leur route, comme aussi de ferrer leurs chevaux… etc.
Les cordonniers, les tailleurs, les ouvrières en linge doivent faire attention : ils se croient facilement dans la nécessité réelle de travailler, tandis qu’il est extraordinairement rare qu’elle existe, pour peu qu’ils aient soin de s’entendre avec ceux qui les font travailler, et de s’y prendre à temps pendant la semaine pour confectionner, avant minuit du samedi, les ouvrages qu’ils ont promis de rendre pour le Dimanche.
Il y a plusieurs situations où la nécessité ne suffit pas pour que l’on soit innocent devant Dieu, il faut encore la permission du supérieur ecclésiastique. Ainsi, lorsque les moissons, les vendanges sont en danger de se perdre, ou lorsque les fruits de la terre sont en souffrance, à cause du mauvais temps qui empêche de les recueillir ou de leur donner les soins qu’ils réclament impérieusement, il y a dans ce cas une véritable nécessité de travailler et on peut le faire pourvu d’avoir la permission de son curé… Il y a beaucoup d’autres œuvres que la nécessité et quelquefois une coutume illégitime autorisée ou tolérée par les évêques permettent de faire le Dimanche. Les fossoyeurs peuvent creuser des fosses pour enterrer les morts ; on peut travailler à arrêter un incendie. Un médecin peut donner en tout temps à un malade tous les soins que réclame sa position. Il en est de même des chirurgiens.
La profession des barbiers est servile ; aussi plusieurs conciles leur défendent de raser le Dimanche. Il faut avouer, les changements introduits dans les mœurs font une sorte de nécessité aux barbiers d’exercer leur profession le Dimanche. « Aujourd’hui qu’une barbe fraîchement faite forme une partie essentielle de la toilette, on peut raser celui qui en a besoin pour se présenter dans une compagnie, et généralement toutes les personnes qui se trouvent à raison de leurs occupations, dans l’impossibilité habituelle de revenir un autre jour. »
La nécessité du culte divin aussi à préparer tout ce qui est nécessaire pour la solennité d’une fête, comme orner les autels, sonner les cloches, travailler à des reposoirs ; mais on doit faire la veille les autres travaux qu’exigent la propreté et l’ornement de l’église. Ainsi, hors le cas de nécessité, on ne doit pas balayer, blanchir, paver, peindre une église pendant le repos du Dimanche.
Les récréations, les jeux et les plaisirs innocents et modérés, les seuls que la religion permette aux enfants, ne sont point prohibés le Dimanche… Mais on doit s’interdire, le Dimanche, tous les amusements, toutes les assemblées, toutes les parties de plaisir où il peut se rencontrer quelque chose d’opposé ou de peu conforme à la piété… le péché n’est pas une œuvre servile proprement dite, par conséquent, ce n’est pas en cette qualité qu’on doit l’éviter principalement le Dimanche, mais parce qu’il est tout à fait contraire à l’esprit de la loi qui nous oblige à sanctifier ce saint jour… En 1583, le concile de Reims, celui de Tours et celui d’Aix, celui d’Avignon en 1594, de Narbonne en 1609 et de Bordeaux en 1624 ainsi que le premier et le troisième concile de Milan interdirent la danse comme un divertissement contraire à la sainteté du sabbat catholique… S’il est vrai que la danse n’est point mauvaise en elle-même, il est aussi malheureusement trop vrai qu’elle est, en général, une véritable école du vice.